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31 janvier 2024 | Non classé

Jusqu’alors, le juge civil écartait des débats toute preuve obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire recueillie à l’insu d’une personne grâce à une manœuvre ou un stratagème.

Or, depuis l’arrêt rendu le 22 décembre 2023(n°20-20.648), la Cour de cassation admet que le juge civil puisse tenir compte d’éléments de preuve obtenus de manière déloyale, lorsqu’ils sont indispensables à la preuve.

La logique est désormais la suivante : le juge est invité à mettre en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Autrement dit, si la production de la preuve illicite est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi, elle devient recevable. En revanche, si le juge considère qu’il était possible d’atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens de preuve plus respectueux de la vie personnelle, la preuve déloyale est écartée.

En l’espèce, il s’agissait d’un employeur qui avait produit l’enregistrement d’un salarié de nature à prouver sa faute, sans que le salarié ne soit informé de l’enregistrement. Considérant la preuve illicite, la Cour d’appel d’Orléans a écarté l’enregistrement des débats.

Censure de la Cour de cassation qui considère qu’il appartenait à la Cour d’appel d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie personnelle et de rechercher si l’employeur pouvait atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie privée du salarié.

Notre conseil : prévoir une interdiction de l’usage du téléphone lors des entretiens ou réunions.

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