La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 comporte plusieurs nouvelles mesures visant notamment à rendre plus efficiente la lutte contre le travail illégal.
Modulation de la sanction suivant la gravité des faits commis
La loi fait varier les sanctions encourues par le donneur d’ordre manquant à son obligation de vigilance en fonction de la gravité des faits commis.
Jusqu’à présent, l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre avait bénéficié était simplement plafonnée à 15 000 € pour une personne physique ou à 75 000 € pour une personne morale.
Désormais, il convient de distinguer selon que le donneur d’ordre est en situation de premier manquement à ses obligations ou en situation de récidive, entendue comme la réitération du manquement dans les 5 ans suivant la première sanction :
– en cas de premier manquement, la pénalité encourue par le donneur d’ordre est plafonnée à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, mais ce montant ne peut en outre pas dépasser, s’il s’avérait inférieur, le montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière ;
– en cas de réitération, ces plafonds ne s’appliquent plus, et la sanction est plafonnée au montant mis à la charge du donneur d’ordre au titre de la solidarité financière.
Les majorations de redressement peuvent être réduites
En cas de constat de travail dissimulé transmis à l’Urssaf pour un redressement des cotisations et contributions dues, le redressement est majoré de 25 % , et de 40 % si le délit concerne plusieurs salariés, un mineur soumis à obligation scolaire, une personne vulnérable ou en état de dépendance ou s’il a été commis en bande organisée (CSS art. L 243-7-7, I ; C. trav. L 8224-2).
Jusqu’à présent, seul le sous-traitant contrôlé pouvait bénéficier d’une modulation à la baisse de ces sommes, en l’absence de récidive, pour inciter à leur règlement rapide, ce qui n’était pas le cas du donneur d’ordre.
Désormais, le donneur d’ordre peut également bénéficier de la réduction de 10 points du taux des majorations de redressement en cas de règlement dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure ou de présentation d’un plan d’échelonnement des paiements dans ce même délai (CSS art. L 243-7-7, II modifié).
Cette réduction n’est en revanche pas applicable en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les 5 ans.
Les banques peuvent être directement interrogées
La loi ouvre aux agents de l’Urssaf et de la MSA chargés du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé la possibilité d’obtenir des informations et documents, notamment auprès des établissements bancaires, sans qu’il soit opposé le secret professionnel, y compris bancaire, afin de faciliter ce recouvrement (CSS art. L 114-19 modifié).
En l’absence de précision en la matière, cette mesure s’applique dès le 1er janvier 2023.
Les documents et informations demandés doivent être communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande (CSS art. L 114-19 modifié).
Les agents de contrôle autorisés à mener des cyberenquêtes
La loi attribue de nouvelles compétences de cyberenquête (enquête sous pseudonyme sur Internet) à certains agents de contrôle des caisses de recouvrement (Urssaf et MSA), de l’inspection du travail et de Pôle emploi pour la recherche du travail illégal sur Internet.
Il s’agit d’accorder à ces agents des prérogatives leur permettant, aux fins de constater des infractions de travail illégal commises en ayant recours à un moyen de communication électronique, de rechercher des indices sur Internet. À cet effet, ils peuvent (C. trav. art. L 8271-6-5 nouveau) :
- participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être auteurs du délit de travail illégal ;
- extraire ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions.
Il est précisé que ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction, à peine de nullité (C. trav. art. L 8271-6-5 nouveau).
Les greffiers des tribunaux de commerce mis à contribution
La loi autorise les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou de prestations sociales (CSS art. L 114-16 modifié).
Il s’agit, en particulier, d’un moyen de repérer les cas de travail dissimulé ayant vocation à compromettre le recouvrement de cotisations et contributions sociales.
En l’absence de précision, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.