Salariés itinérants et temps de déplacement : Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation ?

14 décembre 2022 | Droit du travail

Petit rappel législatif :

En vertu de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail d’un salarié, communément appelé temps de trajet, n’est pas un temps de travail effectif, et ne donne lieu à contrepartie. Néanmoins, si ce dernier dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Désormais, il conviendra de retenir un régime différent pour les salariés itinérants qui n’ont par définition ni lieu de travail habituel ni temps normal de trajet domicile-travail.

Pour ces salariés, les juges du fond devront faire une analyse in concreto des conditions de déplacement.

C’est le sens de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 qui vient d’aligner sa jurisprudence sur celle de la CJUE en décidant que le temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et les premiers et derniers clients peut, sous certaines conditions, être considéré comme du temps de travail effectif, et donc entrer dans le décompte des heures supplémentaires.

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir qualifier le temps de trajet domicile-travail d’un salarié itinérant en temps de travail effectif ?

    • le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur (en l’espèce, pendant les temps de travail, le salarié utilisait un téléphone professionnel et un kit main libre dans un véhicule mis à la disposition par son employeur pour prendre des rendez-vous professionnels) ;
    • le salarié itinérant doit se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (en l’espèce, le salarié n’avait pas de lieu de travail habituel et devait effectuer un parcours de visites programmé sur un secteur géographique très étendu).

Si ces contraintes existent alors le temps de déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif.

Dans le cas contraire, le salarié ne pourra prétendre qu’à la contrepartie financière ou sous forme de repos prévue par l’article L 3121-4 Code du travail, lorsque ce temps dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

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