Code du travail: Adaptation du droit français au droit de l’Union européenne

15 mars 2023 | Droit du travail

La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2023.

Cette loi transpose en matière sociale deux directives de 2019 portant des dispositions relatives, d’une part, aux conditions de travail transparentes et prévisibles, et d’autre part, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

Voici un aperçu des quelques nouveautés législatives :

  • Période d’essai

Cette loi met fin à la dérogation permettant aux branches de conserver des durées de période d’essai supérieures aux durées légales.

Cette mesure entrera en vigueur 6 mois après la date de promulgation de la loi.

Les branches peuvent néanmoins conserver des durées d’essai jusqu’à 8 mois pour les cadres. La loi n’a pas modifié les dispositions de l’article L.1221-21 du Code du travail qui permettent de porter la période d’essai des cadres à 8 mois lorsqu’un renouvellement est prévu par un accord de branche étendu.

  • Remise des informations principales relatives à la relation de travail

L’employeur sera tenu de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. La liste de ces informations sera fixée par décret en Conseil d’Etat.

  • Information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise

A la demande du salarié titulaire d’un CDD ou en intérim, justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur l’informera des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise. Les modalités d’information seront fixées par décret.

  • Le congé parental d’éducation

La condition d’ancienneté d’un an permettant de bénéficier du congé parental d’éducation sera appréciée, non plus à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée dans le foyer, mais à la date de la demande du congé.

 

 

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